Décret n° 96-1112
du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des
personnes procédant au recouvrement amiable pour le compte d'autrui
ARTICLE 1er : Les
dispositions du présent décret s'appliquentaux personnes
physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle,
même à titre accessoire, procèdent au recouvrement
amiable de créances pour le compte d'autrui, à l'exception
de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel
ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.
ARTICLE 2 : Les
personnes mentionnées à l'article 1er doivent justifier
qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité.
Elles doivent également justifier être titulaire
d'un compte dans l'un des établissements de crédit visés à l'article
18-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ou l'une des institutions
ou l'un des établissements visés à l'article 8 de
la même loi. Ce compte doit être exclusivement affecté à la
réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.
La justification des conditions requises aux alinéas précédents
est assurée par déclaration écrite des intéressés,
remise ou adressée, avant tout exercice, au procureur de la République
auprès du Tribunal de Grande
Instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités.
A tout moment, le procureur de la République peut vérifier
que les intéressés se conforment aux obligations prescrites
par le présent article.
ARTICLE 3 : Les personnes mentionnées à l'article
1er ne peuvent procéder au recouvrement amiable qu'après
avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans
laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte.
Cette convention précise notamment :
- Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte
des différents éléments de la ou des créances à recouvrer
sur le débiteur.
- Les conditions et les modalités de la garantie donnée
au créancier contre les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de
recouvrement des créances.
- Les conditions de détermination de la rémunération à la
charge du créancier.
- Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le
compte du créancier.
ARTICLE 4 : La personne chargée
du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient
les mentions suivantes :
- Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée
du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication
qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable.
- Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse
ou son siège social.
- Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts
et autres accessoires, en distinguant les différents éléments
de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la
charge du créancier(e) application du 3ème alinéa
de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée.
- L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités
de paiement de la dette.
- La reproduction des 3ème et 4ème alinéa de l'article
32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.
Les références et date d'envoi de la lettre visée à l'alinéa
précédent devront être rappelées à l'occasion
de toute autre démarche auprès du débiteur en vue
du recouvrement amiable.
ARTICLE 5 : Une quittance est
remise au débiteur pour tout paiement. Lesfonds reçus par
la personne chargée du recouvrement devront donner lieu sauf convention
contraire à un reversement dans un délai d'un mois à compter
de leur encaissement effectif.
ARTICLE 6 : La personne chargée
du recouvrement doit, lorsqu'elle a obtenu un paiement même partiel
du débiteur, en informer le créancier, dès lors que
ce paiement ne résulte pas de l'exécution d'un accord de
paiement échelonné déjà connu du créancier.
Sauf stipulation contraire, elle doit également la tenir informé de
toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son
obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme
réclamée.
ARTICLE 7 : Sera punie de la peine
d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe
toute personne qui, exerçant l'activité visée à l'article
1er :
- Ne s'est pas conformée aux obligations prévues à l'article
2.
- Aura omis l'une des mentions prévues à l'article 4
dans la lettre adressée au débiteur. En cas de récidive,
la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions
de la 5ème classe est applicable.
ARTICLE 8 : Le présent
décret entrera en vigueur le premier jour du 6ème mois suivant
sa publication au Journal Officiel de la République Française.
ARTICLE 9 : Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, le Ministre de l'Economie et des Finances et le
Ministre des petites et moyennes Entreprises, du Commerce et de l'Artisanat,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel
de la République Française.
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